La responsabilité de l'Etat ne peut pas être engagée en raison des irrégularités commises par un commissaire enquêteur lors de la procédure d'élaboration d'un projet de plan local d'urbanisme (PLU). Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans sa décision du 13 mars 2019 (1) par laquelle il a rejeté le pourvoi de la commune de Villeneuve-le-Compte (Seine-et-Marne) qui demandait réparation à l'Etat du préjudice subi du fait des fautes du commissaire-enquêteur dans l'examen des observations du public et dans la présentation de ses conclusions.
Il résulte des dispositions applicables du code de l'urbanisme et du code de l'environnement que le PLU soumis à enquête publique est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune, juge la Haute juridiction. Compte tenu des caractéristiques et des finalités de sa mission, le commissaire enquêteur doit être regardé comme "exerçant sa mission au titre d'une procédure conduite par la commune" et non pour le compte de l'Etat, ajoute-t-elle.
"Le fait que la commune ne puisse ni procéder elle-même à sa désignation ni décider du montant de sa rémunération est destiné à garantir l'indépendance du commissaire enquêteur ainsi que son impartialité à l'égard de la commune, qui assume la charge des frais d'enquête, notamment le versement de son indemnité", rappelle la décision. Et si, à la date des faits en cause, aucune procédure ne permettait au maire de saisir le président du tribunal administratif (TA) d'une irrégularité constatée, le Conseil d'Etat considère qu'il lui appartenait, en revanche, de ne pas donner suite à une procédure entachée d'irrégularités et de demander soit au commissaire enquêteur de corriger ces irrégularités, soit de saisir à nouveau le président du TA afin qu'il désigne un nouveau commissaire enquêteur.
Aujourd'hui, rappelle Lucas Dermenghem, avocat au cabinet Green Law, l'article R. 123-20 du code de l'environnement (2) permet au maire d'informer le président du tribunal administratif d'une insuffisance ou d'un défaut de motivation des conclusions du commissaire enquêteur susceptible de constituer une irrégularité dans la procédure. Le président du TA pourra, le cas échéant, demander au commissaire enquêteur de compléter ses conclusions.