Par une décision du 20 novembre, le juge des référés du Conseil d'État a rejeté la requête de l'Association pour la protection des animaux sauvages (Aspas) qui demandait la suspension de l'arrêté du 3 août 2023. Celui-ci a reconduit pour trois ans la liste des « espèces susceptibles d'occasionner des dégâts » (Esod). La raison de ce rejet ? Le défaut d'urgence.
Selon l'article L. 512-1 du code de justice administrative, la suspension ne peut être prononcée que si l'urgence le justifie et qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision. « La seule circonstance que la destruction d'un spécimen d'une espèce mentionnée par l'arrêté litigieux présente un caractère irréversible et porte atteinte à l'objet statutaire [de l'association requérante] (…) est insusceptible, par elle-même, de justifier l'intervention du juge des référés », juge le Conseil d'État. Ce dernier estime que, pour apprécier si la condition d'urgence est remplie, il est nécessaire de tenir compte de plusieurs éléments : présence et état de conservation de l'espèce en cause dans les départements où sa destruction est autorisée ; importance de sa contribution aux équilibres écologiques ou à d'autres intérêts publics ; conditions et limites posées par l'arrêté à sa destruction ; nature et ampleur des atteintes que l'espèce serait susceptible de causer en l'absence d'exécution de l'arrêté.
Le Conseil d'État a donc appliqué ces critères à six espèces visées par l'arrêté (corbeau freux, martre des pins, fouine, étourneau sansonnet, geai des chênes, renard roux) pour aboutir à la conclusion que la condition d'urgence n'était présente pour aucune d'entre elles.
On attend maintenant la décision sur le fond de la Haute juridiction, tandis que, au plan administratif, la secrétaire d'État à la Biodiversité, Sarah El Haïry, a commandé un rapport sur la question des Esod à l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable (Igedd).