Par une ordonnance du 20 avril 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis (île de La Réunion) a rejeté la requête de la société d'études ornithologiques de La Réunion (SEOR) qui lui demandait d'enjoindre à la commune de Cilaos d'éteindre les éclairages publics à partir de 19 heures. L'éclairage perturbe en effet l'envol des pétrels de Barau, une espèce classée « en danger » par l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).
L'association s'était fondée sur la procédure de référé-liberté, prévu à l'article L. 521-2 du code de justice administrative (1) , qui permet d'ordonner les mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public porte « une atteinte grave et manifestement illégale ». Libertés fondamentales parmi lesquelles figure le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé depuis la décision du Conseil d'État du 20 septembre 2022. Mais, malgré cette avancée jurisprudentielle, les justiciables peinent à obtenir satisfaction sur ce fondement, et cette affaire vient de nouveau l'illustrer.
Bien que le juge considère perfectibles les mesures prises par la commune, l'association requérante ne pouvait soutenir que la collectivité n'avait pris aucune mesure pour limiter l'atteinte à l'espèce et que sa carence aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré.
En effet, la commune a entrepris, en 2019, de rénover l'éclairage public, aboutissant, en 2021, à la mise en place d'un système d'éclairage à l'intensité limitée, avec diminution de l'intensité des lampadaires à 23 heures. Elle a également obtenu, ou procédé, à l'extinction de l'éclairage de plusieurs équipements (caserne de pompiers, église, commerces, stade) pendant la période critique pour l'espèce, et contribue par ailleurs au sauvetage des oiseaux échoués. En outre, relève le juge, la commune n'est pas équipée d'un système de télégestion permettant de gérer à distance l'intensité lumineuse de l'ensemble de l'équipement public, et elle est donc limitée dans ses moyens de réduire à très bref délai l'intensité lumineuse de l'ensemble de son éclairage public. Enfin, ajoute-t-il, la gestion de l'éclairage public « ne présente pas la nature d'un projet devant faire l'objet d'une demande de dérogation au titre des espèces protégées ».