Un arrêté, paru le 31 juillet, fixe les conditions d'admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516 et 2517 de la nomenclature des installations classées.
Le champ de ces rubriques avait été étendu par un décret du 13 avril 2010 modifiant la nomenclature. Elles concernent les activités de traitement de produits minéraux naturels et de déchets non dangereux inertes telles que le broyage, le concassage, l'ensachage ou le transit.
Transposition de dispositions communautaires
"Les conditions d'admission des déchets (…) ont été fixées par analogie avec celles relatives à l'admission de déchets en installations de stockage de déchets inertes, elles-mêmes issues de la transposition de dispositions communautaires", précise le ministère de l'Ecologie.
Aucun déchet dangereux ou "non dangereux non inerte" n'est admis dans l'installation. Sont notamment interdits les déchets liquides ou dont la siccité est inférieure à 30%, les déchets dont la température est supérieure à 60 °C, les déchets non pelletables, de même que les déchets pulvérulents, à l'exception de ceux préalablement conditionnés ou traités en vue de prévenir une dispersion sous l'effet du vent.
Procédure d'acceptation préalable
L'admission de déchets dans les installations concernées est formalisée par la remise à l'exploitant d'un document préalable, établi par le producteur des déchets, indiquant l'origine des déchets, leur type, et, le cas échéant, les informations permettant de justifier de leur caractère non dangereux inerte. La durée de validité de ce document est limitée à un an mais il doit être conservé par l'exploitant pendant au moins trois ans et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
A part ceux listés dans l'annexe I de l'arrêté (béton, briques, tuiles, céramiques, verre, terre, pierres), les déchets sont en effet soumis à une procédure d'acceptation préalable consistant en une évaluation de leur potentiel polluant par un essai de lixiviation et une analyse du contenu total pour un certain nombre de paramètres listés dans l'annexe II (COT (1) , BTEX (2) , PCB (3) , hydrocarbures, HAP (4) ).
Les déchets d'enrobés bitumineux doivent faire l'objet d'un test de détection pour s'assurer qu'ils ne contiennent pas de goudron. Les déchets de ballast de voie doivent faire l'objet d'une analyse de leur contenu total pour les paramètres de l'annexe II.
Contrôle visuel
Avant d'être admis, tout chargement de déchets doit faire l'objet d'une vérification des documents d'accompagnement par l'exploitant de l'installation, de même qu'un contrôle visuel afin de vérifier l'absence de déchets non autorisés.
L'arrêté prévoit également la tenue d'un registre d'admission par l'exploitant, qui doit le conserver au minimum trois ans et le tenir à la disposition de l'inspection des installations classées.