Le défaut de saisine de l'autorité environnementale par le préfet lors de la phase d'examen d'un dossier de demande d'autorisation environnementale d'un parc éolien constitue un vice qui justifie l'annulation de l'arrêté de refus de ce projet. C'est ce qu'a décidé la cour administrative d'appel de Lyon dans une décision du 15 février 2024 par laquelle elle a annulé l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire, qui avait rejeté une demande d'autorisation de parc éolien sur la commune de Saint-Maurice-en-Rivière et l'a enjoint de reprendre l'instruction de la demande d'autorisation.
« Il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-1 (1) , R. 122-2 (2) et R. 181-19 (3) du code de l'environnement que le préfet devait recueillir l'avis de l'autorité environnementale sur le projet éolien de la société Engie Green Saint-Maurice-en-Rivière », relève la cour. Or, le préfet ne l'a pas fait et l'arrêté contesté a donc été pris au terme d'une procédure irrégulière. Les juges rappellent toutefois la jurisprudence Danthony (4) du Conseil d'État selon laquelle « un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ». En l'espèce, la cour estime que ce vice rend illégal le refus d'autorisation opposé par le préfet.
Compte tenu du rôle assigné à l'autorité environnementale, qui est d'assurer un niveau élevé de protection de l'environnement et d'éclairer le public, mais aussi l'autorité décisionnaire et l'exploitant, sur les informations fournies dans la demande d'autorisation, le préfet, en ne consultant pas cette autorité, s'est « a priori privé de l'examen du projet par une entité compétente et jouissant en principe d'une autonomie réelle par rapport à lui mais aussi de toute possibilité de prendre ultérieurement en compte, dans son appréciation, l'avis réputé objectif que cette entité aurait éventuellement rendu ». Cette irrégularité a donc privé le développeur éolien d'une garantie et a « pu exercer une influence sur l'appréciation à laquelle s'est livré le préfet et donc sur le sens de la décision finalement opposée », analyse la cour.