Qui doit prendre en charge le coût de dépollution supplémentaire d'un site résultant d'un changement d'usage par l'acquéreur ? La Cour de cassation a répondu à cette question par une décision (1) rendue le 29 juin 2022. « Si le dernier exploitant d'une installation classée mise à l'arrêt définitif a rempli l'obligation de remise en état qui lui incombe, au regard à la fois de l'article L. 511-1 du Code de l'environnement et de l'usage futur du site défini conformément à la réglementation en vigueur, le coût de dépollution supplémentaire résultant d'un changement d'usage par l'acquéreur est à la charge de ce dernier », a tranché la troisième chambre civile de la Haute Juridiction judiciaire.
En l'espèce, cette dernière a rejeté le pourvoi d'une société civile immobilière (SCI) contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui lui avait donné tort. La SCI avait assigné l'ancien exploitant de l'installation classée (ICPE) en paiement de dommages-intérêts pour refus de dépolluer le site ainsi que les sociétés qui lui avaient vendu le terrain sur le fondement de l'obligation de délivrance conforme et de la garantie des vices cachés.
Connaissance du vice
Concernant la garantie des vices cachés, les juges d'appel avaient déclaré irrecevables les demandes de la SCI formées sur ce fondement contre les sociétés venderesses. La SCI avait fait valoir que le délai de deux ans prévu par l'article 1648 du Code civil (2) pour lancer une telle action courait à compter de la découverte du vice dans son ampleur réelle. La Cour de cassation ne la suit pas et confirme la décision d'appel.
Celle-ci avait relevé que le diagnostic approfondi de pollution, réalisé le 31 mai 2011 avant la vente par un bureau d'études à la demande de la SCI, avait établi l'ampleur de la pollution au regard du nouvel usage prévu par l'acquéreur. De plus, ce diagnostic avait été corroboré par un rapport du 12 septembre 2011 établi par un autre bureau d'études, également missionné par la SCI. « Les vices invoqués par la SCI étant connus d'elle dès ces rapports, l'action engagée le 22 septembre 2014 contre les venderesses était irrecevable, dès lors que la connaissance du vice n'est pas conditionnée par la connaissance du coût des travaux nécessaires pour y remédier », confirme la Cour.